M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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112. Le producteur doit mettre en marché tous les oeufs qui ne sont pas livrés au couvoir par l’intermédiaire de la Fédération en vertu du Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins (chapitre M-35.1, r. 229) et les livrer au transformateur désigné par la Fédération.
Décision 9103, a. 112.